Société en formation la jurisprudence change de cap sur l’opposabilité des contrats

La conclusion de contrats par une société en formation a depuis longtemps nourri un lourd contentieux. En effet, la société en formation jouit d’un régime particulier dû à son absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), la privant ainsi de la personnalité morale.

Les personnes agissant pour le compte d’une société non immatriculée sont tenues des obligations découlant des actes conclus. Toutefois, une fois la société valablement immatriculée, celle-ci peut reprendre à son compte les obligations résultant desdits actes. La Cour de cassation avait historiquement instauré un formalisme strict (Cass com, 22 mai 2001, n°98-19.742), exigeant que les conventions soient passées « au nom » et « pour le compte » de la société en formation, sous peine de nullité en cas de formulation différente.

Pour exemple, dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Haute juridiction a confirmé la position de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait annulé une promesse de vente conclue par une société en formation. L’acte ne mentionnait pas expressément l’intervention de son représentant, la promesse avait dès lors été considérée comme conclue par la société en formation, frappant ainsi l’acte de nullité (Cass, civ 3ème, 12 octobre 2022, n°21-19.999).

Dans la présente espèce, le litige portait sur une convention de sous location conclue avec une société en formation. À la suite de différends, son représentant avait engagé une action en nullité de la convention.

En cause d’appel, les juges du fond avaient refusé de frapper de nullité le contrat, estimant qu’étaient jointes au contrat de sous-location des annexes (actes constitutifs de la société, volonté de faire des locaux loués le siège social, ouverture d’un compte en banque…) démontrant la commune intention des parties de conclure le contrat de location au nom et pour le compte de la société en formation.

La Cour de cassation a validé cette analyse, considérant que l’intention des parties suffisait à caractériser la volonté de contracter dans l’intérêt de la société en formation.

Elle fait ainsi une première application d’un revirement de jurisprudence amorcé un an auparavant dans un arrêt du 29 novembre 2023. La Cour régulatrice y avait abandonné le formalisme rigide encadrant la reprise des actes, constatant qu’il permettait à certaines parties de se soustraire à leurs engagements en invoquant la nullité de l’acte litigieux. Par ailleurs, cette rigueur privait souvent les tiers cocontractants d’un débiteur (Cass com, du 29 novembre 2023, n°22-12.865).

Désormais, il n’est plus nécessaire que l’acte mentionne « au nom » et « pour le compte de » afin qu’il soit opposable à la société et aux personnes engagées dans l’acte. La volonté de contracter pour une société en formation peut désormais être déduite de la volonté des parties.

Cette application du revirement de jurisprudence opéré en 2023 permet de clarifier et d’assouplir le régime des actes passés par une société en formation tout en renforçant la sécurité juridique des potentiels créanciers.

Par conséquent, les parties devront veiller à ce que le contrat, tant dans sa rédaction que dans ses annexes, reflète clairement l’intention de contracter au nom de la société en formation. Il reste ainsi recommandé de suivre l’ancien formalisme imposé par la Cour de cassation en complétant le contrat par des documents attestant cette volonté.

En cas de litige, l’intention de contracter pour la société en formation relèvera de l’appréciation souveraine des juges du fond, ce qui introduit un risque lié à l’aléa judiciaire.

Référence de l’arrêt : Cass. com. du 6 novembre 2024 n° 23-20.089 F-D, X c Sté Axelis +


Lexton Avocats classé "à Forte Notoriété" par Décideurs Magazine dans les opérations de Fusions & Acquisitions

Lexton Avocats est à nouveau classé parmi les cabinets d'avocats actifs dans les opérations de Fusions et Acquisitions.

Un grand merci à nos clients pour leur fidélité et leur confiance. Un grand bravo à nos équipes pour leur investissement et leur compétence.


La digitalisation des assemblées générales risques et opportunités

À l’ère de la communication et de la numérisation, les assemblées générales d’actionnaires / d’associés, ne font pas exception. Un nombre croissant de sociétés se départissent de la classique assemblée en présentiel. Désormais, de nombreuses assemblées se déroulent de manière dématérialisée. Bien que cette digitalisation de la vie sociale présente des aspects séduisants (gain de temps, plus forte mobilisation des actionnaires/associés…), la démocratisation de cette pratique soulève également des interrogations quant aux risques potentiels encourus par le format de ces réunions.

Afin de déterminer s’il s’agit d’une méthode qui vous profiterait, le cabinet Lexton Avocats vous en liste les principaux bénéfices et/ou inconvénients pour les SA et les SARL.

Dans quel cadre évoluent les assemblées générales dématérialisées ?

En matière de numérisation des assemblées générales, la réglementation reste relativement récente. Certaines formes sociales encadrent l’usage de cette méthode comme l’article L223-27 du Code de commerce pour les SARL ou l’article L225-103-1 du même Code pour les SA.

Pour ces formes sociales, le législateur a précisé les modalités de tenue d’une assemblée dématérialisée ; ainsi, les SARL (article R 223-20-1 du Code de commerce)  et les SA (article R 225-61 du Code de commerce)  devront mettre en place un site, permettant aux associés/actionnaires de voter tout en garantissant leur identification.

La loi confère également aux actionnaires des SA un droit d’opposition à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire exclusivement en visioconférence. Les actionnaires devront détenir au minimum 25% du capital social pour que cette action soit couronnée de succès.

Par principe, les statuts restent maîtres en la matière et peuvent interdire ou autoriser la tenue d’assemblées générales partiellement ou totalement dématérialisée. Ainsi, toutes les formes sociales devront rédiger ou modifier leurs statuts en conséquence.

Les avantages d’une assemblée dématérialisée

La digitalisation d’une assemblée générale présente des avantages à de nombreux égards, elle permet :

  • Un gain de temps (plus de rapidité dans l’organisation) ;
  • Un gain financier (notamment pas besoin de disposer d’une salle pour la réunion…) ;
  • Une plus grande mobilisation des associés/actionnaires (les plus éloignés géographiquement peuvent ainsi participer plus aisément à la vie sociale) ;
  • Un taux de vote accru ;
  • Une prise en compte d’une dimension écologique.

Les assemblées générales digitales permettent donc une amélioration de la participation des actionnaires/associé, en réunissant ceux éloignés géographiquement et en permettant la présence d’un plus grand nombre de votants, renforçant ainsi la légitimité des votes de l’assemblée. Il est en effet fréquent que des décisions d’assemblée générale soient prises par un petit groupe d’associés présents, ce phénomène est ainsi limité grâce à une dématérialisation des assemblées générales.

Les inconvénients d’une assemblée dématérialisée

Ce mode de réunion peut néanmoins présenter quelques inconvénients liés à l’identification des votants et aux problèmes techniques qui peuvent surgir lors des réunions.

Dans ces conditions, il est impératif, d’une part,  de garantir l’identification des associés/actionnaires présents lors du vote (à noter que la visioconférence permet d’identifier clairement les membres présents). D’autre part, les assemblées générales sont souvent sujettes à des problèmes techniques (qu’il convient de consigner dans le procès-verbal d’assemblée générale) et, par conséquent, à des risques de contestation. Ainsi, il faudra également veiller à la cybersécurité de ce type d’assemblée, où se jouent souvent des prises de décisions importantes et stratégiques pouvant attirer l’attention de cybercriminels.

À noter que de nombreux associés cherchent à remettre en cause la validité de la tenue des assemblées dématérialisées en utilisant ce biais.

À titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer en la matière : en l’espèce, un actionnaire se prévalait du manque d’information sur la visioconférence, la Cour rejettera néanmoins ces prétentions estimant que l’actionnaire ne démontrait pas qu’il n’aurait pas pu se connecter (CA Paris,16 févr. 2023, n° 22/04899).

Il conviendra donc d’être vigilant lors de la rédaction des convocations en prenant soin de détailler les modalités de connexion électronique afin d’éviter toute action qui serait susceptible d’entraîner l’annulation des décisions prises par l’assemblée.


LEXTON AVOCATS accompagne SPARTES dans l'acquisition de NERIUM

LEXTON Avocats a accompagné SPARTES dans le cadre de l’acquisition de NERIUM.

L’opération a été menée par notre associé Grégoire Wolff et Ilias Dhaou, en collaboration avec les équipes de Spartes et leurs partenaires.

Avec une approche combinant immobilier, juridique, finance et négociation, NERIUM s’est imposé comme un acteur incontournable dans son domaine, en aidant les entreprises à maîtriser leurs coûts et à adapter leurs politiques immobilières.

Cette nouvelle acquisition permet à Spartes de renforcer son offre de conseil dans l’optimisation des performances RH et Finance des entreprises.

LEXTON Avocats est intervenu à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.


Lexton Avocats vous souhaite une belle et heureuse année 2025

Toute l'équipe de Lexton Avocats vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Que 2025 soir remplie de succès et de belles opportunités pour vous tous.


L’intelligence artificielle dans les contrats : quelles implications juridiques pour les entreprises ?

L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) transforme progressivement les pratiques contractuelles au sein des entreprises, au travers notamment d’outils d’automatisation, d’optimisation des clauses ou encore de contrats intelligents, suscitant autant d’opportunités que de questionnements juridiques.

L’IA comme outil contractuel : vers des contrats intelligents

À ce jour, l’IA intervient principalement dans deux dimensions du processus contractuel : la rédaction automatisée des contrats et leur exécution via des contrats intelligents (cf « smart contracts »).

Dans le cadre de la rédaction assistée, l’IA va permettre de générer des clauses contractuelles standardisées ou adaptées à des situations spécifiques, en s’appuyant sur des bases de données préexistantes.

Par cette automatisation, l’entreprise augmente la rapidité du processus, mais des interrogations sur la fiabilité juridique et la responsabilité en cas d’erreur peuvent être soulevées.

Les smart contracts, basés sur la technologie blockchain, fonctionnent via des algorithmes autoexécutants, puisque dès lors qu’une condition prévue au contrat est remplie, l’IA procède automatiquement à l’exécution des obligations.

Ici ce sont plutôt des questions relatives à l’interprétation des termes, notamment en cas d’imprévu ou de force majeure, qui peuvent être en jeu.

Quid de la responsabilité juridique

Une utilisation accrue de l’IA dans la conclusion et l’exécution des contrats entraîne un défi majeur, celui de l’imputabilité des erreurs ou dysfonctionnements.

Aujourd’hui, concernant la responsabilité du développeur de l’IA, la question de savoir si l’entreprise peut se retourner contre le fournisseur de l’IA en cas d’erreur dans une clause rédigée automatiquement reste en suspens, car complexe, en ce qu’elle impose d’analyser les termes du contrat de service liant l’entreprise à son prestataire technologique.

Quant à la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, en l’absence d’encadrement juridique précis, l’entreprise qui utilise l’IA pour automatiser des étapes contractuelles pourrait être tenue responsable si elle ne vérifie pas les résultats proposés par l’outil.

Ainsi, pour limiter les risques, il lui est donc essentiel de prévoir des clauses de responsabilité précises dans les contrats d’utilisation des systèmes d’IA.

Les limites juridiques des contrats automatisés : un cadre à préciser

Le déploiement des technologies d’IA dans les contrats se heurte à deux principales contraintes légales et éthiques.

D’une part, l’interprétation des clauses, puisque le droit impose souvent une interprétation humaine du contrat, fondée sur la volonté des parties, et l’IA, en automatisant des clauses, ne permet pas toujours de restituer cette intention, ce qui peut poser problème en cas de litige.

D’autre part, le respect des règles en matière de consentement, lequel, en vertu du droit positif, doit être libre et éclairé, ce qui suppose que les parties comprennent pleinement les conséquences de leurs engagements. Or, l’utilisation d’une technologie opaque peut nuire à cette transparence.

Sans oublier que dans le cadre de l’IA, le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) impose une vigilance particulière lorsque les données personnelles interviennent dans la rédaction ou l’exécution du contrat. La responsabilité des entreprises est engagée en cas de manquement.

Perspectives pour les entreprises : anticiper les risques

Pour tirer pleinement profit de l’IA dans les contrats, les entreprises doivent adopter une démarche proactive qui passe principalement par l’encadrement des usages internes, avec la mise en place d’une politique claire d’utilisation des outils d’IA pour réduire les risques juridiques.

La formation des parties prenantes est également au cœur de cet enjeux, puisque la connaissance des limites et des potentialités de l’IA sont des compétences clés.

Enfin, il est indispensable pour l’entreprise qui souhaite avoir recours à l’IA de prévoir des audits de conformité, qui permettront de contrôler régulièrement les processus contractuels assistés par IA, afin de s’assurer du respect des normes légales.


L'usage d'une clause de cession forcée en droit des sociétés

Dans un environnement juridique complexe et concurrentiel, la clause de cession forcée occupe une place cruciale au sein des statuts de nombreuses sociétés, en ce qu’elle permet d’encadrer les droits des actionnaires ou associés, et d’assurer la stabilité lors de conflits internes, de divergences stratégiques ou de changements inattendus dans la structure de l’entreprise. En assurant une sortie encadrée, ce mécanisme juridique garantit une certaine continuité de la gouvernance tout en protégeant les intérêts de la société.

Cadre juridique de la clause de cession forcée

La clause de cession forcée, aussi appelée clause d’exclusion, est une stipulation contractuelle, intégrée dans les statuts d’une société, sinon dans un pacte d’actionnaires ou d’associés, par laquelle la société ou certains détenteurs de titres, peuvent imposer la cession des titres d’un d’entre eux, lorsque certaines conditions définies sont réunies.

Concernant les personnes qui peuvent être visées par une clause d’exclusion, il peut s’agir de n’importe quel titulaire de parts ou d’actions se trouvant dans l’une des situations prévues par la clause, étant précisé que certaines personnes, comme les fondateurs, peuvent être protégées de cette exclusion par une mention explicite dans la clause, sous réserve que cette protection demeure non discriminatoire envers les autres porteurs de titres.

Modalités de rédaction et d’application de la clause de cession forcée

La clause de cession forcée nécessite une rédaction précise et la définition de conditions préalables pour éviter tout litige. À ce titre, il est essentiel de distinguer deux niveaux d’exclusion :

L’exclusion peut intervenir automatiquement, par exemple en cas de dissolution, redressement ou liquidation judiciaire d’un associé ou d’un actionnaire, ou être prononcée pour certains motifs déterminés, notamment en cas de :

  • Manquement grave aux obligations découlant des statuts ;
  • Comportement de nature à porter préjudice à la société et/ou à ses actionnaires ;
  • Exercice direct ou indirect d’une activité concurrente de celle exercée par la société ;
  • Révocation d’un actionnaire de ses fonctions de mandataire social ;
  • Condamnation pénale pour crime ou délit prononcée à l’encontre de l’actionnaire.

Par ailleurs, le processus de valorisation des titres doit être précisé pour éviter toute contestation. Il est conseillé de faire appel à un expert tiers, qui pourra s’appuyer sur la valeur de marché, la valorisation comptable ou une méthode convenue par les parties.

Usages de la clause de cession forcée

Les objectifs de la clause de cession forcée sont variés. Elle est principalement mise en place lors de la création d’une société, lors de l’arrivée d’un nouvel investisseur ou dans le cadre d’un pacte d’actionnaires, afin d’encadrer les relations tout en évitant une paralysie décisionnelle.

Pour illustrer son importance, on peut citer le cas d’une SAS dont un actionnaire serait impliqué dans des affaires nuisant à la réputation de la société. La clause de cession forcée, prévue dans les statuts, permettrait d’éviter des contestations et de protéger l’intérêt de la société.


LEXTON Avocats accompagne FUNECAP GROUPE dans le cadre de l'acquisition MARBRERIES HILY

LEXTON Avocats accompagne de nouveau FUNECAP GROUPE dans la réalisation de l’acquisition de la société MARBRERIES HILY.

La société, spécialisée dans le secteur du funéraire, exploite 1 complexe funéraire et 1 atelier de marbrerie situés à Crozon, et un funérarium à Telgruc-sur-Mer, dans le département du Finistère (29).

Lexton Avocats intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.


LEXTON Avocats accompagne FUNECAP GROUPE dans le cadre de l'acquisition POMPES FUNEBRES BOUVET

LEXTON Avocats conseille FUNECAP GROUPE dans la réalisation de l’acquisition de la société POMPES FUNEBRES BOUVET.

La société, spécialisée dans le secteur du funéraire, exploite 3 complexes funéraires et 1 agence, situés à Bourg-en-Bresse, Villars-les-Dombes et Trévoux, dans le département de l’Ain (01).

Lexton Avocats intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.


LEXTON Avocats accompagne FUNECAP GROUPE dans le cadre de l'acquisition GROUPE BEAUMONT-GUEZ

LEXTON Avocats accompagne de nouveau FUNECAP GROUPE dans la réalisation de l’acquisition de la société GROUPE BEAUMONT-GUEZ auprès de BEAUMONT FINANCES, SOCAP et du fonds d’investissement CAPITAL CROISSANCE.

 

Les sociétés GUEZ et BEAUMONT, créées respectivement en 1977 et 1986, ont fusionné en 2021 pour créer le GROUPE BEAUMONT-GUEZ, leader du funéraire dans le Maine-et-Loire (49).

 

Le groupe gère aujourd’hui un réseau de 18 agences, 12 chambres funéraires et 2 magasins de fleurs, sous les enseignes Maison Beaumont-Guez, Pompes Funèbres Beaumont, Pompes Funèbres Guez, Funéo Obsèques, Pompes Funèbres Gillard Mathon, Pompes Funèbres Capton, ainsi que Pompes Funèbres Chalonnes Boulissière et Noël.

 

Il exploite également 2 crématoriums à Cholet et Loire-Authion.

 

Cette nouvelle acquisition permet à FUNECAP GROUPE de renforcer sa présence dans les Pays de la Loire.

 

LEXTON Avocats intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.