Derniers rappels jurisprudentiels en matière de devoir d'information sur la situation financière de la société dont les parts sont cédées

Pèse sur le cédant de parts sociales une obligation d’information envers le cessionnaire, concernant la situation financière de la société cédée. Bien que le cédant ne soit pas directement responsable des dettes de la société après la cession, il doit fournir une information loyale et complète sur la situation financière de la société, notamment sur l’existence de passifs importants. Cette obligation découle du devoir de transparence et de bonne foi, et son non-respect peut engager la responsabilité du cédant pour réticence dolosive, surtout si cette rétention d’information induit le cessionnaire en erreur sur la valeur des parts cédées.

Récemment, la Cour de cassation a réaffirmé ce principe, sans considération de l’expérience du cessionnaire et de sa capacité à se renseigner par ses propres moyens.

Au cas d’espèce, un associé avait cédé à un tiers la totalité des parts composant le capital social d’une société, avant que l’acquéreur ne l’assigne en annulation de la cession, pour réticence dolosive du fait que ce dernier ne l’ait pas informé du passif de la société antérieur à la cession, constitué de dettes, de contrats en cours et d’un prêt bancaire.

Le cessionnaire est débouté de sa demande devant les juges du fond, qui considèrent qu’étant donné que ce dernier prenait le contrôle de la société et compte tenu de son expérience dans la gestion des sociétés pour avoir été antérieurement gérant d’une société, il pesait sur lui une obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société qu’il acquérait.

La juridiction d’appel ajoute qu’en l’absence de toute démarche du cessionnaire pour se renseigner sur la situation financière de la société, le silence du cédant sur l’existence de dettes et de contrats liant cette société à des tiers ne constitue pas une dissimulation volontaire de la situation financière de la société pouvant caractériser un dol.

Pourvoi est formé par le cessionnaire, qui argue du fait que la réticence volontaire d’une partie portant sur une information qu’elle savait déterminante pour son cocontractant constitue un dol et rend toujours excusable l’erreur provoquée.

La Cour de cassation sanctionne le raisonnement des juges du fond, et rappelle qu’en application des articles 1137 et 1139 du Code civil, constitue en effet un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, et que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable.

Aussi, la chambre commerciale considère qu’en ayant retenu le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, motifs impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

La Haute juridiction confirme ainsi le principe selon lequel le dol rend toujours excusable l’erreur provoquée, indépendamment de la qualité de celui qui en est victime et de ses compétences et connaissance. Même aguerri, le cessionnaire qui par le passé a été emmené à gérer des sociétés, bénéficie de l’obligation d’information qui pèse sur le cédant concernant le passif de la société objet de la cession.

Référence de l’arrêt : Cass. com du 18 septembre 2024, n°23-10.183


LEXTON Avocats accompagne FUNECAP GROUPE dans l'acquisition de la société POMPES FUNEBRES VAUTHERIN

LEXTON Avocats accompagne FUNECAP GROUPE pour l’acquisition de la société POMPES FUNEBRES VAUTHERIN.

La société, spécialisée dans le secteur du funéraire, est implantée dans le département du Doubs (25).

Elle y exploite un complexe funéraire à Pont-de-Roide-Vermondans sous l'enseigne POMPES FUNEBRES VAUTHERIN.

LEXTON Avocats intervient à tous les stades des opérations, de la Due Diligence juridique, à la conclusion du deal, en passant par l’accompagnement des négociations et la formalisation des accords.


LEXTON Avocats conseille FUNECAP dans le cadre de l'acquisition ROHRER

LEXTON Avocats assiste FUNECAP à l’occasion de l’acquisition des sociétés ALYS, ROHRER PIERRE, POMPES FUNEBRES SCHIFFERLE, LACMER, et POMPES FUNEBRES ASSENZA.

Les 5 sociétés, spécialisées dans le secteur du funéraire, exploitent 1 crématorium, 7 complexes funéraires et 1 agence, situés à Sainte-Marguerite, Bertrimoutier, Arnould, Fraize, Raon-l’Etape, Senones, Sainte-Marie-aux-Mines et Gérardmer, dans le département des Vosges (88) et du Haut-Rhin (68)

Lexton Avocats intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.


STAGIAIRE Droit des affaires – M&A - Corporate - Juillet à décembre 2025

Offre de stage :

  • pour une durée de 6 mois à compter de juillet 2025

Objectifs du stage :

Un stage chez Lexton Avocats, c’est l’opportunité de bénéficier à la fois d’un apprentissage au métier d’avocat dans un cabinet à taille humaine, dédié au conseil en droit des affaires et, de l’encadrement formateur de notre équipe.

Missions proposées :

- Participer à tous types de dossiers du cabinet (corporate, M&A, Due Diligence, etc.),

- Réaliser des études, des avis et des mémos juridiques « pratiques » en lien direct avec les dossiers en cours,

- Participer à la veille juridique en droit des affaires,

- Participer activement à la vie du cabinet.

avec une véritable opportunité de prise d’autonomie dans le traitement de certains dossiers (corporate, due diligence…).

Profil recherché

Élève avocat – IEJ – Master 2 Droit des affaires.

Intérêt marqué pour le droit des affaires et la vie des entreprises.

Dynamisme, motivation, rigueur et ouverture d’esprit sont les principales qualités recherchées.

Les stages peuvent constituer une voie privilégiée du recrutement des futur(e)s avocat(e)s du cabinet.

Vous pouvez postuler en nous écrivant à “contact@lexton-avocats.com”      


LEXTON Avocats accompagne FUNECAP dans l'acquisition de la société ARNAL POMPES FUNEBRES

LEXTON Avocats poursuit l'accompagnement de FUNECAP en l'assistant pour l'acquisition de la société ARNAL POMPES FUNEBRES.

La Société, spécialisée dans le secteur du funéraire, exploite 1 complexe funéraire et 1 agence à La-Grand-Combe et Sant-Christol-lès-Alès, dans le département du Gard (30), sous l’enseigne ARNAL POMPES FUNEBRES.

LEXTON Avocats intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.


Quelle fiscalité pour un apport partiel d'actif ?

L’apport partiel d’actif (APA) est une opération courante dans le cadre de la réorganisation d’une entreprise, qui prend la forme d’un transfert d’une partie du patrimoine d’une société (l’apporteuse) vers une autre entité (la bénéficiaire) en échange de titres.

Cette opération s’inscrit régulièrement dans une stratégie de fusion, de scission ou de création de filiales spécialisées, tout en étant visée par une fiscalité particulière.

Régime de droit commun ou régime de faveur ?

La société apporteuse est imposable sur les plus-values réalisées, mais une particularité concernant cette opération tient au fait qu’il est possible de bénéficier d’un régime fiscal de faveur.

Ce régime de faveur est applicable de plein droit à l’apport partiel d’actif dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

  • L’apport partiel porte sur une branche complète d’activité[1];
  • La société apporteuse est rémunérée par titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport ;
  • La société bénéficiaire dépend du régime de l’impôt sur les sociétés.

À défaut de respecter les conditions précédentes, le régime de faveur pourra toujours être accordé, après délivrance d’un agrément administratif. Dans cette hypothèse, la société devra cette fois-ci justifier :

  • D’un motif économique valable : lorsque les éléments apportés permettre d’exercer l’activité de manière autonome, quand bien même ils ne constituent pas une branche complète, ou si ces éléments permettent une amélioration économique ou une simplification des structures du groupe ;
  • Que la société apporteuse s’engage à conserver les titres pendant trois ans ;
  • Que l’apport partiel d’actif n’est pas réalisé dans un but de fraude ou d’évasion fiscale;
  • Que les modalités de l'opération permettent d'assurer l’imposition future des plus-values dégagées lors de l’opération d’apport.

Conséquences fiscales selon le régime ?

Lorsque l’apport partiel d’actif est soumis au droit commun, la société apporteuse est tenue de déclarer les plus-values générées par l'apport, ainsi que les provisions devenues caduques à la suite de cette opération. Quant aux droits d'enregistrement, c'est la société bénéficiaire qui doit s'acquitter des droits afférents aux apports reçus.

Si l’opération bénéficie du régime de faveur, concernant l'impôt sur les bénéfices, la société apporteuse est exonérée d'imposition sur les plus-values d'apport ainsi que sur les provisions devenues sans objet à la suite de l'apport. Pour la société bénéficiaire, la fiscalité dépend des valeurs retenues pour l'enregistrement des apports en comptabilité, qu'il s'agisse de valeurs comptables ou réelles. En matière de droits d'enregistrement, les apports partiels d’actifs s’enregistrent gratuitement.

[1] Une branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens (BOS-IS-FUS-20-20).


Précisions sur la clause statutaire de renonciation à la revendication de la qualité d’associé

La détention de parts par des associés mariés sous un régime de communauté suscite de nombreuses questions, dont l’essentiel des réponses sont apportées à la fois par l’article 1832-2 du Code civil, et une jurisprudence stable en la matière.

Ainsi l’époux qui souhaite acquérir des parts sociales non négociables dans une société à l’aide de biens communs, doit en informer son conjoint, lequel bénéficie alors de la qualité d'associé, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, s’il notifie à la société son intention d'être personnellement associé.

 

Lorsque cette notification a lieu lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux, mais si elle est postérieure, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint, et lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

Récemment interrogée sur l’irrévocabilité de la renonciation à la qualité d’associé par le conjoint commun en bien lors de l’apport fait à la société, l’occasion a été donnée à la Cour de cassation d’effectuer quelques rappels.

 

 

Les faits ayant conduit au pourvoi résultent de la création par un père et son fils, d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), dont une clause des statuts précisait que l’épouse, commune en biens, avait été avertie de l’intention de son époux de faire apport de bien de communauté, et qu’elle consentait à cet apport, tout en reconnaissant ne pas avoir la qualité d’associée au sein du GAEC.

Finalement, l’épouse avait été agréée en sa demande d’associée à concurrence de la moitié des parts dépendant de la communauté de biens existant entre elle et son époux, par une assemblée générale, décision pour laquelle son époux avait assigné la GAEC en annulation de l’assemblée.

 

La Cour d’appel saisie des griefs considère, à la lecture des statuts du GAEC, que l’épouse avait renoncé clairement et sans réserve à devenir associée, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision. La considérant comme irrévocable, la juridiction du fond annule les résolutions litigieuses, dont une relative à la prorogation du GAEC, ayant pour conséquence sa dissolution.

 

La GAEC se pourvoi en cassation, où la Haute juridiction annule la décision, reprochant à la juridiction d’appel de ne pas avoir recherché si le père et le fils, associés à la GAEC, n’avaient pas, postérieurement à cette renonciation, manifesté leur consentement unanime à l’entrée de l’épouse commune en biens dans le groupement.

 

En effet, selon la Cour de cassation, la renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint, ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité.

 

 

Référence de l’arrêt : Cass.com, du 19 juin 2024, n° 22-15.851


LEXTON accompagne SPARTES dans l'acquisition de la société D-CRYPTA

Nous sommes ravis d'avoir accompagné SPARTES dans le cadre de l'acquisition de D-CRYPTA, éditeur de VISUAL-DS, finalisée en juin 2024.

Cette opération permettra à Spartes d’enrichir les fonctionnalités de Visual-DS et d’apporter ainsi un service toujours plus performant.


LEXTON poursuit l'accompagnement de FUNECAP dans le cadre de 5 nouvelles opérations d'acquisition

Au cours du mois de juillet 2024, Lexton Avocats a accompagné Funecap Groupe, dans la poursuite de son développement en régions dans tous les secteurs du funéraire et ce, à l’occasion de la réalisation de plusieurs opérations de croissance externe :

– Acquisition de la société POMPES FUNEBRES NOEL qui exploite 2 complexes funéraires et 1 magasin de fleurs situés près de Dunkerque (59), à Wormhout et à Ghyvelde, sous l’enseigne POMPES FUNEBRES NOEL,

– Acquisition de la société POMPES FUNEBRES AUBOISES, qui dispose de 2 agences funéraires dans le département de l’Aube (10), à Saint-André-les-Vergers et à Romilly-sur-Seine, exploitées sous l’enseigne ROC ECLERC,

– Acquisition d’un groupe de 3 sociétés, ACCUEIL FUNERAIRE CHAMPENOIS, ACCUEIL FUNERAIRE LANGROIS et POMPES FUNEBRES HOCQUET, qui exploitent plusieurs complexes et agences funéraires sous les enseignes ROC ECLERC et POMPES FUNEBRES HOCQUET en Haute-Marne (52), à Nogent, Chaumont, Saints-Geosmes et à Eurville-Bienville,

– Acquisition de la société POMPES FUNEBRES ALPILLES, qui exploite 1 complexe funéraire et 1 agence funéraire dans le département des Bouches-du-Rhône (13), à Eyragues et Saint-Rémy-de-Provence, sous l’enseigne POMPES FUNEBRES ALPILLES,

- Acquisition de la société MARBRERIE DIDIER, qui exploite 3 complexes funéraires, 1 agence et 1 funérarium à Lamarche, Vesoul, Bourbonne-les-Bains et Jussey, dans le département des Vosges (88), sous l’enseigne POMPES FUNEBRES MARBRERIE DIDIER.

Lexton Avocats assiste Funecap Groupe depuis de nombreuses années dans la réalisation des opérations de croissance externe menées sur tout le territoire national, dès les Due Diligence et jusqu’à la réalisation de ces opérations.


LEXTON Avocats accompagne GRANT THORNTON dans sa croissance externe

Nous sommes très heureux d’avoir accompagné GRANT THORNTON, groupe leader d’audit et de conseil, dans le cadre de l’acquisition de l’activité de Commissariat aux comptes du cabinet FINEXSI, cabinet d’expertise et de conseil financier.

Cette opération permet à GRANT THORNTON de consolider sa position d’acteur de référence sur le marché de l’audit et du conseil.

https://www.grantthornton.fr/presse/2024/le-cabinet-finexsi-finalise-la-cession-de-son-activite-de-commissariat-aux-comptes-au-cabinet-grant-thornton/