Fusion-absorption et transfert de la responsabilité pénale
À rebours des juridictions européennes, la Cour de cassation considérait originellement que la réalisation d’une opération de fusion-absorption emportait la disparition de la société absorbée et mettait donc un terme aux poursuites pénales engagées à son encontre.
Elle a opéré un important revirement de jurisprudence le 25 novembre 2020 en admettant, pour la première fois, que la responsabilité pénale d’une société absorbée pouvait se transmettre à la société absorbante (Cass. crim, 25 nov. 2020, pourvoi n° 18-86.955). Si le revirement de jurisprudence était notable, l’arrêt était, néanmoins, essentiellement circonscrit aux sociétés anonymes (SA).
L’arrêt en présence est donc remarquable par son apport puisque, s’inscrivant dans la logique de ce revirement de jurisprudence, il en étend la portée à toutes les formes sociales.
Le tribunal correctionnel a condamné trois sociétés, ainsi que leur gérant, pour avoir commis diverses infractions au droit de l’urbanisme en lien avec l’exploitation d’un camping. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de la décision.
Avant que le procès en appel ait lieu, l’une des sociétés condamnées a fait l’objet d’une fusion-absorption. La société absorbante est alors condamnée en appel pour les infractions commises par la société à responsabilité limitée (SARL) absorbée.
La société absorbante s’est alors pourvue en cassation faisant grief aux juges du fond de l’avoir déclarée coupable d’installations réalisées en dehors des emplacements autorisés et de l’avoir condamnée à payer une amende de 30 000 € en lieu et place de la société absorbée. Or, la société en cause ne revêtait pas la forme d’une SA et la preuve d’une fraude à la loi n’était pas rapportée.
Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour régulatrice rappelle qu’en principe, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, en vertu de l'article 121-1 du Code pénal.
Elle précise cependant qu’il résulte des articles L. 236-3 du Code de commerce et L. 1224-1 du Code du travail, que la fusion-absorption qui emporte la dissolution de la SARL absorbée n’entraîne pas sa liquidation. En effet, le patrimoine, les contrats de travail en cours ainsi que les droits des associés étant transmis à la société absorbante, il s’en déduit que l’activité économique exercée par la société absorbée, constituant la réalisation de son objet social, se poursuit au bénéfice de la société absorbante.
La continuité économique et fonctionnelle de la personne morale implique de ne pas distinguer la société absorbante de la société absorbée, de sorte que la première puisse être pénalement condamnée pour une infraction commise par la seconde avant la réalisation de l’opération de fusion-absorption.
L’arrêt d’appel ayant constaté, d'une part, la réalisation d’une opération d’une fusion-absorption causant la dissolution de la société mise en cause, et d'autre part, la caractérisation des faits à l'origine des poursuites pénales, pouvait déclarer la société absorbante coupable de l’infraction et la condamner à une peine d’amende ou de confiscation, sans encourir la censure.
Référence de l’arrêt : Cass. crim, 22 mai 2024, n° 23-83.180.
Fusion-absorption et transmission automatique des créances hypothécaires
La transmission d’une créance hypothécaire exige la réalisation préalable de formalités prévues par la loi n°76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances et l'article 1690 du Code civil. Or, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a récemment rappelé que ces formalités n’étaient pas requises lorsque la créance était transmise à l’occasion d’une opération de fusion-absorption.
À la genèse du litige, un établissement bancaire a consenti à une société civile un prêt garanti par une affectation hypothécaire. Par la suite, la société prêteuse a fait l’objet d’une fusion-absorption.
Douze ans plus tard, la société absorbante a mis en demeure la société débitrice de lui régler le solde du prêt, à peine de déchéance du terme, avant de l’assigner devant un juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens objet de l’hypothèque garantissant le prêt.
Devant les juges, la société débitrice conteste que par l’effet de la seule transmission universelle du patrimoine consécutive à l’absorption, la société absorbante soit titulaire de la créance à son égard, mais également du titre exécutoire constitué par la copie exécutoire à ordre créée au profit de la société absorbée.
Saisie du pourvoi formé par la société débitrice, la Cour de cassation énonce, en application de l’article L. 236-3 du Code de commerce, que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération.
Aussi, par l’effet de cette transmission, la Haute juridiction confirme la possibilité, pour la société absorbante, de se substituer à l’absorbée dans tous ses droits, biens et obligations, et devient donc titulaire des créances et des droits qui leur sont attachés.
Par ailleurs, les juges statuant dans le tribunal du Quai de l’horloge ont, après avoir relevé que la saisie immobilière a été diligentée sur le fondement d’une copie exécutoire à ordre, confirmé le raisonnement tenu par la cour d’appel selon lequel, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables.
La réalisation de la fusion-absorption emporte automatiquement la transmission de la créance sans avoir besoin de justifier du respect des exigences de droit commun prévues tant à l'article 1690 précité, que par la loi du 15 juin 1976. Dès lors, la Haute juridiction confirme que la société absorbante était titulaire d’un titre exécutoire et rejette le pourvoi formé par la demanderesse en cassation.
Référence de l’arrêt : Cass. com du 13 mars 2024, n° 21-20.417.
LEXTON conseille FUNECAP dans le cadre de 4 nouvelles opérations d'acquisition
Depuis le début de 2024, Lexton Avocats a continué d’accompagner Funecap Groupe, dans la poursuite de son implantation en régions dans tous les secteurs du funéraire et, ce notamment dans le cadre de la réalisation de plusieurs opérations de croissance externe :
- l’acquisition de la société POMPES FUNEBRES LECHEVALLIER qui exploite 1 agence funéraire au Havre (76) sous l’enseigne POMPES FUNEBRES LECHEVALLIER,
- l’acquisition de la société COMPLEXE FUNERAIRE D’EPINAL, qui exploite 4 complexes funéraires sous l’enseigne POMPES FUNEBRES COLINMAIRE et un funérarium, tous situés à Epinal (88) et dans sa région,
- l’acquisition des sociétés HECQUET JOSE et HECQUET FUNERAIRE, qui exploitent 1 complexe funéraire et un magasin de fleurs sous l’enseigne POMPES FUNEBRES HECQUET à Loos-en-Gohelle (62),
- l’acquisition des sociétés POMPES FUNEBRES COURRIEROISES et DPK FUNERAIRE, qui exploitent 2 complexes funéraires sous les enseignes POMPES FUNEBRES KRYSZKE et POMPES FUNEBRES LECHANTRE à Carvin et Courrières (62),
Lexton Avocats est présent aux côtés de Funecap Groupe dès les Due Diligence puis pour mener à bien la réalisation des opérations.
Décès d'un associé de SARL et conséquences du refus d'agrément de l'héritier
Les statuts régissent les rapports entre les associés, mais également les rapports à l’égard des tiers. Ils peuvent être personnalisés en fonction des besoins de la société et des souhaits de ses associés, notamment en incluant une clause d’agrément pour tous les nouveaux associés, même lorsque les parts sociales ont été reçues par succession
Une telle clause permet aux associés existants de contrôler toute entrée au sein de leur capital puisque chaque nouvel associé devra être approuvé par les associés en place. Néanmoins, les conséquences d’un refus d’agrément ne sont pas négligeables, ainsi que l’ont rappelé les hauts magistrats de la Cour régulatrice.
Une SARL était détenue par trois associés dont l’un est décédé, laissant deux filles pour lui succéder. En application d’une clause statutaire d’agrément, l’assemblée générale extraordinaire de la société a refusé d’agréer les héritières comme associées au titre des parts héritées de leur père.
Désigné par le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, un expert a déterminé la valeur des droits sociaux hérités à hauteur de 5 905 200 €. Malgré cette estimation, les associés survivants n’ont pas acquis ou fait acquérir les parts dans le délai prévu par l’article L. 223-14 du Code de commerce, les héritières les ont donc assignés en rachat forcé de leurs droits.
Par un protocole transactionnel, les héritières reconnaissaient avoir été agréées en qualité d’associées de la SARL et s’engageaient à renoncer à toute action ou toute contestation relative à cette qualité en contrepartie du respect de certains engagements par les associés, en particulier le rachat de leurs parts sociales.
Cette dernière obligation n’ayant pas été exécutée, les héritières soutenaient être titulaires, à l’égard de la SARL et des associés survivants, d’une créance au titre du rachat de leurs parts sociales. Elles ont donc saisi un juge de l’exécution qui les a autorisées, par trois ordonnances, à pratiquer des saisies conservatoires de droits d’associés et de valeurs mobilières au préjudice de la SARL et des deux associés.
Contestées, les trois ordonnances font l’objet d’une rétractation par les juges du fond qui ordonnent également la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la SARL et de ses associés.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation affirme qu’il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du Code de commerce ainsi que de l'article 1843-4 du Code civil, que l'héritier d'un associé décédé, dont la demande d’agrément en qualité d’associé au titre des parts transmises a été rejetée, peut, à tout moment, renoncer à cette demande et exiger le remboursement de la valeur de ses droits, même après la fixation du prix par l’expert.
Les associés survivants qui ont refusé d'agréer l’héritier comme associé et qui ont sollicité la désignation judiciaire d'un expert aux fins de déterminer la valeur de ses parts sociales sont, à l'issue du délai légal, tenus d'acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l'expert lorsque l'héritier a renoncé à sa demande d'agrément.
Référence de l’arrêt : Cass. com. du 24 janvier 2024, n° 21-25.416.
La méthode d'évaluation du complément de prix est fonction de la commune intention des parties
Une convention de cession de titres comprend généralement une clause permettant de réévaluer le prix en fonction de la valeur réelle des droits cédés. Cette valeur est souvent révélée ultérieurement à la cession selon l’arrêté des comptes annuels. La méthode de calcul utilisée pour déterminer le prix, opposant les intérêts contraires des parties, est souvent au centre des litiges.
À ce titre, la chambre commerciale retient une solution pragmatique aux termes de laquelle l’expert peut retenir plusieurs évaluations lorsque les termes de la convention sont ambigus, laissant le soin au juge de choisir celle qui correspond à la commune intention des parties.
Au cas d’espèce, les associés qui détenaient les parts sociales de trois sociétés ont cédé l’intégralité de ces droits sociaux à deux sociétés cessionnaires.
L’acte de cession comportait un prix de base ainsi qu’un ajustement de prix calculé selon l’arrêté des comptes, correspondant au montant de la variation des capitaux propres de chacune des sociétés cédées. En cas de désaccord sur le prix, l’acte précisait également qu’un expert serait désigné, à défaut d’accord, par le président du tribunal de commerce, conformément à l’article 1843-4 du Code civil.
Postérieurement à l’arrêté des comptes, les cédants ont notifié une demande de complément de prix aux cessionnaires. En l’absence d’accord, un expert a été désigné et les cédants ont assigné les cessionnaires en paiement d’un complément de prix.
Les cédants ont obtenu gain de cause devant les juges du fond, lesquels ont condamné les cessionnaires à payer une certaine somme au titre de l’ajustement du prix de cession. Les cessionnaires se sont alors pourvus en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir retenu l’évaluation des titres qui n’était pas préconisée par l’expert et d’avoir dénaturé les conventions conclues entre les parties.
La Cour de cassation énonce qu’il résulte des dispositions de l’article 1843-4, II, du Code civil, que s’il incombe à l’expert d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, le juge est tenu d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention.
Aussi, elle considère que l’expert est autorisé à formuler différentes hypothèses d’évaluation, correspondant chacune aux interprétations respectivement revendiquées par les différentes parties, afin d’éviter que le cours de ses opérations ne soit retardé.
En présence de plusieurs évaluations, il revient alors au juge, après avoir recherché la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose à lui comme aux parties.
La Haute juridiction confirme ainsi le raisonnement de la cour d’appel qui, après avoir souverainement constaté que la commune intention des parties avait été de conserver les principes appliqués de façon constante lors de la comptabilisation des produits constatés d'avance par ces sociétés pour calculer la variation du prix de cession, en a exactement déduit que les cessionnaires devaient être condamnés à payer aux cédants le complément de prix fixé par l’expert en application de la méthode comptable correspondante.
Elle relève à cet égard que l’expert n’a pas exprimé de préférence concernant les méthodes d’évaluation, mais il a seulement indiqué la méthode comptable qu’il aurait préconisée lors de l’établissement des comptes annuels par les sociétés cédées.
Référence de l’arrêt : Cass. com. du 17 janvier 2024, n° 22-15.897.
Plan de restructuration : le refus des minoritaires peut être abusif
Lors des assemblées générales d’une société, le vote des associés est libre dans la limite de l’abus de droit. En effet, le vote d’un associé, même minoritaire, qui conduit à bloquer une opération dans le seul but de favoriser son intérêt au détriment de celui de la société commet un abus de minorité.
C’est donc logiquement que la Cour de cassation a reconnu comme abusif le refus des associés minoritaires, de voter des mesures permettant l’exécution d’un plan de restructuration indispensables au redressement de la société, dans leur intérêt exclusif.
Les faits ayant conduit au pourvoi ont débuté par le placement en redressement judiciaire d’une société ainsi que l’arrêt, par le tribunal, d’un plan de redressement en vertu duquel la société a tenu une assemblée générale comportant plusieurs résolutions.
Or, les associés minoritaires ont refusé toutes les résolutions portant sur la mise en œuvre de mesures de restructuration financière visant à réduire le capital social à zéro avant de l’augmenter, en supprimant le droit préférentiel de souscription, par l’émission d’actions ordinaires au profit de l’associé majoritaire.
La société a assigné les associés minoritaires en référé afin de voir notamment juger que l’opposition de ces derniers aux résolutions permettant la bonne exécution du plan de redressement constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser car il exposait la société à un dommage imminent. La demanderesse sollicitait également la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter à la place des actionnaires minoritaires, lors des prochaines assemblées, en faveur de l’intérêt social.
Les prétentions de la société sont accueillies par la cour d’appel qui a relevé que si la restructuration financière n’était pas expressément reprise dans le dispositif de jugement ayant arrêté le plan, ce jugement faisait état de la restructuration du capital telle que proposée dans le projet de plan
En outre, elle retenait que le refus des actionnaires minoritaires de voter pour la mise en œuvre des mesures de restructuration s’inscrivait dans un contexte conflictuel opposant le dirigeant de la société à l’un des associés minoritaires, lequel soutenait une offre de cession des actifs sans pour autant présenter un plan de redressement alternatif à celui adopté par le tribunal.
Elle en a conclu que l’opposition des actionnaires minoritaires tendait à une récupération de leurs actifs, dans leur intérêt exclusif, et non au redressement de la société, ce qui constituait un trouble illicite exposant la société à un dommage imminent.
Saisie du pourvoi formé par les actionnaires minoritaires, la Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d’appel en ce qu’elle a déduit des circonstances précitées que les actionnaires minoritaires ont commis un abus dans l’usage de leur droit de vote, en faisant obstacle à la mise en œuvre de mesures de restructurations financières jugées indispensables au redressement de la société, et par suite, à sa survie, en l’exposant à un risque de liquidation judiciaire contraire à l’intérêt social.
Référence de l’arrêt : Cass. com. du 22 novembre 2023, n° 22-16.362.
Retrait d'une société à capital variable et droit au remboursement des droits sociaux
Le fonctionnement des sociétés civiles suppose que chaque associé dispose en principe du droit personnel de se retirer de la société, et dans le cadre d’une société à capital variable, l’associé qui se retire bénéficie du droit au remboursement de ses parts, par accord amiable, sinon par désignation d’un expert par les parties ou par jugement.
La détermination de la valeur des parts d’associés exclus d’une société par un expert désigné, est justement au cœur d’un débat qui a cristallisé l’attention de la Cour de cassation le 8 novembre dernier, l’emmenant à articuler dispositions générales en matière de remboursement de la valeur des parts sociales, et dispositions spéciales, propres aux sociétés à capital variable.
Dans l’affaire présentée devant la chambre commerciale, plusieurs associés d’une société civile avaient été exclus par décision d’assemblées générales, et avaient obtenu la désignation en justice d’un expert aux fins de fixation de la valeur de leurs droits sociaux, avant d’assigner la société civile en remboursement de leurs parts sur la base de la valeur déterminée par le rapport d’expertise.
Tant en appel que devant la Cour de cassation, la société civile contestait le rapport d’expertise, notamment compte tenu du fait que l’article L 231-1 du Code de commerce, propre aux sociétés à capital variable, constitue une disposition spéciale qui déroge au droit commun des sociétés.
Pour rappel, l’article dispose que :
Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre.
En application de ce texte, et toujours selon la société civile, il doit par conséquent être dérogé à l’article 1869 du Code civil, de sorte que l’associé sortant a droit, non à la valeur de ses droits sociaux, mais à la reprise de ses apports, ainsi qu’à l’article 1843-4 du Code civil empêchant le tiers évaluateur de disposer de la faculté de déterminer librement les critères d’évaluation, mais devant se limiter à vérifier que la somme versée à l’associé sortant correspond au montant de son apport.
Cette vision n’est pourtant pas partagée par la Cour de cassation qui balaie les arguments et se prononce en faveur de l’application des règles générales.
Pour cela, la Haute juridiction rappelle qu’ « Il résulte du second alinéa de l’article L. 231-1 du code de commerce que les sociétés dont les statuts contiennent la clause de variabilité du capital mentionnée au premier alinéa, demeurent soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, règles auxquelles il n’est dérogé que dans les limites des dispositions figurant aux articles L. 231-1 à L. 231-8 de ce code », avant de juger que « l’associé d’une société civile à capital variable qui se retire a, en application de l’article 1869 du code civil, droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et peut, à défaut d’accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l’article 1843-4 de ce code, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l’apport effectué mais ne s’y réduisant pas obligatoirement ».
Solution inédite, où la Cour de cassation opte pour une lecture non limitative de l’article L 231-1 du Code du commerce.
Référence de l’arrêt : Cass. com. du 8 novembre 2023 n°22-11.766
LEXTON conseille FUNECAP dans l'acquisition de la société ETABLISSEMENTS FENOY
LEXTON assiste FUNECAP pour l’acquisition de la société ETABLISSEMENTS FENOY.
Cette société, spécialisée dans le secteur du funéraire, exploite 2 complexes funéraires et 2 agences, situés à Saint-Estève, Sainte-Marie-la-Mer, Saint-Laurent-de-la-Salanque et au Soler, dans les Pyrénées-Orientales (66), sous les enseignes Maison Fenoy et Ets Belzunce-Vega.
Lexton intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.
Lexton accompagne FUNECAP dans 6 nouvelles opérations d'acquisition ces quatre derniers mois
Au cours des 4 derniers mois, LEXTON a continué d’accompagner FUNECAP Groupe, 2e acteur du service funéraire en France et le leader en Europe, dans plusieurs opérations de croissance externe réalisées en régions pour un montant global de 12,5 M€.
Lexton intervient à tous les stades des opérations, de la Due Diligence juridique, à la conclusion du deal, en passant par l’accompagnement des négociations et la formalisation des accords.
Juillet 2023 :
Acquisition de la société POMPES FUNEBRES BELY FABRICE qui exploite plusieurs sites dans le département du Tarn-et-Garonne (82).
Août 2023
Acquisition de la société AQUITAINE SERVICES FUNERAIRES qui exploite plusieurs sites dans l’agglomération bordelaise et, plus largement dans le département de la Gironde (33).
Septembre 2023
Acquisition des sociétés MARBRERIE GILLES COLLIN, POMPES FUNEBRES CHARQUEMONT, et MARBRERIE DU VAL DE LOUE qui exploitent plusieurs sites dans le Grand Est (départements de la Côte d’or (21) et du Doubs (25)).
Octobre 2023
Acquisition des sociétés POMPES FUNEBRES HAVRAISES et VOLUBILIS FLEURS qui exploitent plusieurs sites dans la région du Havre et, plus largement en Seine-Maritime (76).
La cession de contrôle d'une société commerciale emporte solidarité des cédants
La cession portant sur le contrôle d’une société implique généralement que le cédant garantisse l’actif et le passif de la société cédée au cessionnaire. Cette garantie permet de protéger le cessionnaire d’une éventuelle augmentation de passif ou d’une diminution de l’actif apparaissant postérieurement à la cession, mais dont l’origine serait antérieure à celle-ci.
En matière commerciale, l’exécution de cette garantie est présumée solidaire entre les cédants. Or, cette présomption de solidarité peut avoir des effets dévastateurs, particulièrement pour un associé minoritaire, ainsi que l’a récemment réaffirmé la Cour de cassation.
Les associés d’une société ont cédé l’intégralité de leurs parts moyennant un prix de 380 000 €, pour lequel le cessionnaire a payé un acompte de 300 000 €.
Une clause du contrat de cession prévoyait que le prix défini sur la base du bilan au 29 février 2016 pouvait faire l’objet d’une variation à la baisse en fonction de la situation comptable intermédiaire de la société arrêtée au 31 décembre 2016.
L’établissement de la situation comptable ayant fait apparaître des capitaux propres négatifs à concurrence de 963 999 €, le cessionnaire a soumis aux cédants un projet de prix définitif à hauteur de 1 €, en sollicitant le remboursement de la somme de 299 999 €.
Le tribunal de première instance et la Cour d’appel font droit à ces prétentions en condamnant solidairement les associés à payer la somme symbolique au cessionnaire, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2017 jusqu’au parfait paiement.
Des associés minoritaires, ayant cédé chacun une seule action, se sont pourvus en cassation pour contester la solidarité à la dette des associés concernant la restitution du prix des actions.
Ils invoquaient l’impossibilité de présumer la solidarité en l’absence d’une disposition légale ou d’une stipulation contractuelle au sein de l’acte de cession de sorte que la garantie conventionnelle consentie à l’occasion d’une cession de contrôle ne devait pas emporter solidarité passive entre les cédants.
De plus, ils soutenaient que l’absence d’effet sur le contrôle de la société de la cession des parts minoritaires était de nature à écarter toute présomption de solidarité passive des associés minoritaires avec les autres cédants.
Malgré les arguments des demandeurs, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme le raisonnement des juges du fond. À cet effet, elle rappelle, en premier lieu, que les conventions emportant cession de contrôle d’une société commerciale constituent un acte de commerce, même si elles ne sont pas conclues entre commerçants.
De ce constat, il résulte que l’acte de commerce emporte solidarité des vendeurs dans l’exécution de leurs obligations, notamment l’obligation de restitution résultant de la clause de prix, faute d’insertion d’une clause écartant expressément la solidarité.
En dernier lieu, la Haute juridiction précise que le transfert de contrôle ne s’apprécie qu’au regard du cessionnaire. Aussi, le fait que les associés minoritaires n’aient pas cédé des parts emportant contrôle de la société ne remet pas en cause la solidarité passive entre les associés.
Référence de l’arrêt : Cass. com. du 30 août 2023, n° 22-10.466.