Société en formation la jurisprudence change de cap sur l’opposabilité des contrats
La conclusion de contrats par une société en formation a depuis longtemps nourri un lourd contentieux. En effet, la société en formation jouit d’un régime particulier dû à son absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), la privant ainsi de la personnalité morale.
Les personnes agissant pour le compte d’une société non immatriculée sont tenues des obligations découlant des actes conclus. Toutefois, une fois la société valablement immatriculée, celle-ci peut reprendre à son compte les obligations résultant desdits actes. La Cour de cassation avait historiquement instauré un formalisme strict (Cass com, 22 mai 2001, n°98-19.742), exigeant que les conventions soient passées « au nom » et « pour le compte » de la société en formation, sous peine de nullité en cas de formulation différente.
Pour exemple, dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Haute juridiction a confirmé la position de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait annulé une promesse de vente conclue par une société en formation. L’acte ne mentionnait pas expressément l’intervention de son représentant, la promesse avait dès lors été considérée comme conclue par la société en formation, frappant ainsi l’acte de nullité (Cass, civ 3ème, 12 octobre 2022, n°21-19.999).
Dans la présente espèce, le litige portait sur une convention de sous location conclue avec une société en formation. À la suite de différends, son représentant avait engagé une action en nullité de la convention.
En cause d’appel, les juges du fond avaient refusé de frapper de nullité le contrat, estimant qu’étaient jointes au contrat de sous-location des annexes (actes constitutifs de la société, volonté de faire des locaux loués le siège social, ouverture d’un compte en banque…) démontrant la commune intention des parties de conclure le contrat de location au nom et pour le compte de la société en formation.
La Cour de cassation a validé cette analyse, considérant que l’intention des parties suffisait à caractériser la volonté de contracter dans l’intérêt de la société en formation.
Elle fait ainsi une première application d’un revirement de jurisprudence amorcé un an auparavant dans un arrêt du 29 novembre 2023. La Cour régulatrice y avait abandonné le formalisme rigide encadrant la reprise des actes, constatant qu’il permettait à certaines parties de se soustraire à leurs engagements en invoquant la nullité de l’acte litigieux. Par ailleurs, cette rigueur privait souvent les tiers cocontractants d’un débiteur (Cass com, du 29 novembre 2023, n°22-12.865).
Désormais, il n’est plus nécessaire que l’acte mentionne « au nom » et « pour le compte de » afin qu’il soit opposable à la société et aux personnes engagées dans l’acte. La volonté de contracter pour une société en formation peut désormais être déduite de la volonté des parties.
Cette application du revirement de jurisprudence opéré en 2023 permet de clarifier et d’assouplir le régime des actes passés par une société en formation tout en renforçant la sécurité juridique des potentiels créanciers.
Par conséquent, les parties devront veiller à ce que le contrat, tant dans sa rédaction que dans ses annexes, reflète clairement l’intention de contracter au nom de la société en formation. Il reste ainsi recommandé de suivre l’ancien formalisme imposé par la Cour de cassation en complétant le contrat par des documents attestant cette volonté.
En cas de litige, l’intention de contracter pour la société en formation relèvera de l’appréciation souveraine des juges du fond, ce qui introduit un risque lié à l’aléa judiciaire.
Référence de l’arrêt : Cass. com. du 6 novembre 2024 n° 23-20.089 F-D, X c Sté Axelis +
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La digitalisation des assemblées générales risques et opportunités
À l’ère de la communication et de la numérisation, les assemblées générales d’actionnaires / d’associés, ne font pas exception. Un nombre croissant de sociétés se départissent de la classique assemblée en présentiel. Désormais, de nombreuses assemblées se déroulent de manière dématérialisée. Bien que cette digitalisation de la vie sociale présente des aspects séduisants (gain de temps, plus forte mobilisation des actionnaires/associés…), la démocratisation de cette pratique soulève également des interrogations quant aux risques potentiels encourus par le format de ces réunions.
Afin de déterminer s’il s’agit d’une méthode qui vous profiterait, le cabinet Lexton Avocats vous en liste les principaux bénéfices et/ou inconvénients pour les SA et les SARL.
Dans quel cadre évoluent les assemblées générales dématérialisées ?
En matière de numérisation des assemblées générales, la réglementation reste relativement récente. Certaines formes sociales encadrent l’usage de cette méthode comme l’article L223-27 du Code de commerce pour les SARL ou l’article L225-103-1 du même Code pour les SA.
Pour ces formes sociales, le législateur a précisé les modalités de tenue d’une assemblée dématérialisée ; ainsi, les SARL (article R 223-20-1 du Code de commerce) et les SA (article R 225-61 du Code de commerce) devront mettre en place un site, permettant aux associés/actionnaires de voter tout en garantissant leur identification.
La loi confère également aux actionnaires des SA un droit d’opposition à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire exclusivement en visioconférence. Les actionnaires devront détenir au minimum 25% du capital social pour que cette action soit couronnée de succès.
Par principe, les statuts restent maîtres en la matière et peuvent interdire ou autoriser la tenue d’assemblées générales partiellement ou totalement dématérialisée. Ainsi, toutes les formes sociales devront rédiger ou modifier leurs statuts en conséquence.
Les avantages d’une assemblée dématérialisée
La digitalisation d’une assemblée générale présente des avantages à de nombreux égards, elle permet :
- Un gain de temps (plus de rapidité dans l’organisation) ;
- Un gain financier (notamment pas besoin de disposer d’une salle pour la réunion…) ;
- Une plus grande mobilisation des associés/actionnaires (les plus éloignés géographiquement peuvent ainsi participer plus aisément à la vie sociale) ;
- Un taux de vote accru ;
- Une prise en compte d’une dimension écologique.
Les assemblées générales digitales permettent donc une amélioration de la participation des actionnaires/associé, en réunissant ceux éloignés géographiquement et en permettant la présence d’un plus grand nombre de votants, renforçant ainsi la légitimité des votes de l’assemblée. Il est en effet fréquent que des décisions d’assemblée générale soient prises par un petit groupe d’associés présents, ce phénomène est ainsi limité grâce à une dématérialisation des assemblées générales.
Les inconvénients d’une assemblée dématérialisée
Ce mode de réunion peut néanmoins présenter quelques inconvénients liés à l’identification des votants et aux problèmes techniques qui peuvent surgir lors des réunions.
Dans ces conditions, il est impératif, d’une part, de garantir l’identification des associés/actionnaires présents lors du vote (à noter que la visioconférence permet d’identifier clairement les membres présents). D’autre part, les assemblées générales sont souvent sujettes à des problèmes techniques (qu’il convient de consigner dans le procès-verbal d’assemblée générale) et, par conséquent, à des risques de contestation. Ainsi, il faudra également veiller à la cybersécurité de ce type d’assemblée, où se jouent souvent des prises de décisions importantes et stratégiques pouvant attirer l’attention de cybercriminels.
À noter que de nombreux associés cherchent à remettre en cause la validité de la tenue des assemblées dématérialisées en utilisant ce biais.
À titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer en la matière : en l’espèce, un actionnaire se prévalait du manque d’information sur la visioconférence, la Cour rejettera néanmoins ces prétentions estimant que l’actionnaire ne démontrait pas qu’il n’aurait pas pu se connecter (CA Paris,16 févr. 2023, n° 22/04899).
Il conviendra donc d’être vigilant lors de la rédaction des convocations en prenant soin de détailler les modalités de connexion électronique afin d’éviter toute action qui serait susceptible d’entraîner l’annulation des décisions prises par l’assemblée.
Lexton Avocats vous souhaite une belle et heureuse année 2025
Toute l'équipe de Lexton Avocats vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que 2025 soir remplie de succès et de belles opportunités pour vous tous.
L’intelligence artificielle dans les contrats : quelles implications juridiques pour les entreprises ?
L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) transforme progressivement les pratiques contractuelles au sein des entreprises, au travers notamment d’outils d’automatisation, d’optimisation des clauses ou encore de contrats intelligents, suscitant autant d’opportunités que de questionnements juridiques.
L’IA comme outil contractuel : vers des contrats intelligents
À ce jour, l’IA intervient principalement dans deux dimensions du processus contractuel : la rédaction automatisée des contrats et leur exécution via des contrats intelligents (cf « smart contracts »).
Dans le cadre de la rédaction assistée, l’IA va permettre de générer des clauses contractuelles standardisées ou adaptées à des situations spécifiques, en s’appuyant sur des bases de données préexistantes.
Par cette automatisation, l’entreprise augmente la rapidité du processus, mais des interrogations sur la fiabilité juridique et la responsabilité en cas d’erreur peuvent être soulevées.
Les smart contracts, basés sur la technologie blockchain, fonctionnent via des algorithmes autoexécutants, puisque dès lors qu’une condition prévue au contrat est remplie, l’IA procède automatiquement à l’exécution des obligations.
Ici ce sont plutôt des questions relatives à l’interprétation des termes, notamment en cas d’imprévu ou de force majeure, qui peuvent être en jeu.
Quid de la responsabilité juridique
Une utilisation accrue de l’IA dans la conclusion et l’exécution des contrats entraîne un défi majeur, celui de l’imputabilité des erreurs ou dysfonctionnements.
Aujourd’hui, concernant la responsabilité du développeur de l’IA, la question de savoir si l’entreprise peut se retourner contre le fournisseur de l’IA en cas d’erreur dans une clause rédigée automatiquement reste en suspens, car complexe, en ce qu’elle impose d’analyser les termes du contrat de service liant l’entreprise à son prestataire technologique.
Quant à la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, en l’absence d’encadrement juridique précis, l’entreprise qui utilise l’IA pour automatiser des étapes contractuelles pourrait être tenue responsable si elle ne vérifie pas les résultats proposés par l’outil.
Ainsi, pour limiter les risques, il lui est donc essentiel de prévoir des clauses de responsabilité précises dans les contrats d’utilisation des systèmes d’IA.
Les limites juridiques des contrats automatisés : un cadre à préciser
Le déploiement des technologies d’IA dans les contrats se heurte à deux principales contraintes légales et éthiques.
D’une part, l’interprétation des clauses, puisque le droit impose souvent une interprétation humaine du contrat, fondée sur la volonté des parties, et l’IA, en automatisant des clauses, ne permet pas toujours de restituer cette intention, ce qui peut poser problème en cas de litige.
D’autre part, le respect des règles en matière de consentement, lequel, en vertu du droit positif, doit être libre et éclairé, ce qui suppose que les parties comprennent pleinement les conséquences de leurs engagements. Or, l’utilisation d’une technologie opaque peut nuire à cette transparence.
Sans oublier que dans le cadre de l’IA, le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) impose une vigilance particulière lorsque les données personnelles interviennent dans la rédaction ou l’exécution du contrat. La responsabilité des entreprises est engagée en cas de manquement.
Perspectives pour les entreprises : anticiper les risques
Pour tirer pleinement profit de l’IA dans les contrats, les entreprises doivent adopter une démarche proactive qui passe principalement par l’encadrement des usages internes, avec la mise en place d’une politique claire d’utilisation des outils d’IA pour réduire les risques juridiques.
La formation des parties prenantes est également au cœur de cet enjeux, puisque la connaissance des limites et des potentialités de l’IA sont des compétences clés.
Enfin, il est indispensable pour l’entreprise qui souhaite avoir recours à l’IA de prévoir des audits de conformité, qui permettront de contrôler régulièrement les processus contractuels assistés par IA, afin de s’assurer du respect des normes légales.
L'usage d'une clause de cession forcée en droit des sociétés
Dans un environnement juridique complexe et concurrentiel, la clause de cession forcée occupe une place cruciale au sein des statuts de nombreuses sociétés, en ce qu’elle permet d’encadrer les droits des actionnaires ou associés, et d’assurer la stabilité lors de conflits internes, de divergences stratégiques ou de changements inattendus dans la structure de l’entreprise. En assurant une sortie encadrée, ce mécanisme juridique garantit une certaine continuité de la gouvernance tout en protégeant les intérêts de la société.
Cadre juridique de la clause de cession forcée
La clause de cession forcée, aussi appelée clause d’exclusion, est une stipulation contractuelle, intégrée dans les statuts d’une société, sinon dans un pacte d’actionnaires ou d’associés, par laquelle la société ou certains détenteurs de titres, peuvent imposer la cession des titres d’un d’entre eux, lorsque certaines conditions définies sont réunies.
Concernant les personnes qui peuvent être visées par une clause d’exclusion, il peut s’agir de n’importe quel titulaire de parts ou d’actions se trouvant dans l’une des situations prévues par la clause, étant précisé que certaines personnes, comme les fondateurs, peuvent être protégées de cette exclusion par une mention explicite dans la clause, sous réserve que cette protection demeure non discriminatoire envers les autres porteurs de titres.
Modalités de rédaction et d’application de la clause de cession forcée
La clause de cession forcée nécessite une rédaction précise et la définition de conditions préalables pour éviter tout litige. À ce titre, il est essentiel de distinguer deux niveaux d’exclusion :
L’exclusion peut intervenir automatiquement, par exemple en cas de dissolution, redressement ou liquidation judiciaire d’un associé ou d’un actionnaire, ou être prononcée pour certains motifs déterminés, notamment en cas de :
- Manquement grave aux obligations découlant des statuts ;
- Comportement de nature à porter préjudice à la société et/ou à ses actionnaires ;
- Exercice direct ou indirect d’une activité concurrente de celle exercée par la société ;
- Révocation d’un actionnaire de ses fonctions de mandataire social ;
- Condamnation pénale pour crime ou délit prononcée à l’encontre de l’actionnaire.
Par ailleurs, le processus de valorisation des titres doit être précisé pour éviter toute contestation. Il est conseillé de faire appel à un expert tiers, qui pourra s’appuyer sur la valeur de marché, la valorisation comptable ou une méthode convenue par les parties.
Usages de la clause de cession forcée
Les objectifs de la clause de cession forcée sont variés. Elle est principalement mise en place lors de la création d’une société, lors de l’arrivée d’un nouvel investisseur ou dans le cadre d’un pacte d’actionnaires, afin d’encadrer les relations tout en évitant une paralysie décisionnelle.
Pour illustrer son importance, on peut citer le cas d’une SAS dont un actionnaire serait impliqué dans des affaires nuisant à la réputation de la société. La clause de cession forcée, prévue dans les statuts, permettrait d’éviter des contestations et de protéger l’intérêt de la société.
Derniers rappels jurisprudentiels en matière de devoir d'information sur la situation financière de la société dont les parts sont cédées
Pèse sur le cédant de parts sociales une obligation d’information envers le cessionnaire, concernant la situation financière de la société cédée. Bien que le cédant ne soit pas directement responsable des dettes de la société après la cession, il doit fournir une information loyale et complète sur la situation financière de la société, notamment sur l’existence de passifs importants. Cette obligation découle du devoir de transparence et de bonne foi, et son non-respect peut engager la responsabilité du cédant pour réticence dolosive, surtout si cette rétention d’information induit le cessionnaire en erreur sur la valeur des parts cédées.
Récemment, la Cour de cassation a réaffirmé ce principe, sans considération de l’expérience du cessionnaire et de sa capacité à se renseigner par ses propres moyens.
Au cas d’espèce, un associé avait cédé à un tiers la totalité des parts composant le capital social d’une société, avant que l’acquéreur ne l’assigne en annulation de la cession, pour réticence dolosive du fait que ce dernier ne l’ait pas informé du passif de la société antérieur à la cession, constitué de dettes, de contrats en cours et d’un prêt bancaire.
Le cessionnaire est débouté de sa demande devant les juges du fond, qui considèrent qu’étant donné que ce dernier prenait le contrôle de la société et compte tenu de son expérience dans la gestion des sociétés pour avoir été antérieurement gérant d’une société, il pesait sur lui une obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société qu’il acquérait.
La juridiction d’appel ajoute qu’en l’absence de toute démarche du cessionnaire pour se renseigner sur la situation financière de la société, le silence du cédant sur l’existence de dettes et de contrats liant cette société à des tiers ne constitue pas une dissimulation volontaire de la situation financière de la société pouvant caractériser un dol.
Pourvoi est formé par le cessionnaire, qui argue du fait que la réticence volontaire d’une partie portant sur une information qu’elle savait déterminante pour son cocontractant constitue un dol et rend toujours excusable l’erreur provoquée.
La Cour de cassation sanctionne le raisonnement des juges du fond, et rappelle qu’en application des articles 1137 et 1139 du Code civil, constitue en effet un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, et que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable.
Aussi, la chambre commerciale considère qu’en ayant retenu le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, motifs impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La Haute juridiction confirme ainsi le principe selon lequel le dol rend toujours excusable l’erreur provoquée, indépendamment de la qualité de celui qui en est victime et de ses compétences et connaissance. Même aguerri, le cessionnaire qui par le passé a été emmené à gérer des sociétés, bénéficie de l’obligation d’information qui pèse sur le cédant concernant le passif de la société objet de la cession.
Référence de l’arrêt : Cass. com du 18 septembre 2024, n°23-10.183
Quelle fiscalité pour un apport partiel d'actif ?
L’apport partiel d’actif (APA) est une opération courante dans le cadre de la réorganisation d’une entreprise, qui prend la forme d’un transfert d’une partie du patrimoine d’une société (l’apporteuse) vers une autre entité (la bénéficiaire) en échange de titres.
Cette opération s’inscrit régulièrement dans une stratégie de fusion, de scission ou de création de filiales spécialisées, tout en étant visée par une fiscalité particulière.
Régime de droit commun ou régime de faveur ?
La société apporteuse est imposable sur les plus-values réalisées, mais une particularité concernant cette opération tient au fait qu’il est possible de bénéficier d’un régime fiscal de faveur.
Ce régime de faveur est applicable de plein droit à l’apport partiel d’actif dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- L’apport partiel porte sur une branche complète d’activité[1];
- La société apporteuse est rémunérée par titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport ;
- La société bénéficiaire dépend du régime de l’impôt sur les sociétés.
À défaut de respecter les conditions précédentes, le régime de faveur pourra toujours être accordé, après délivrance d’un agrément administratif. Dans cette hypothèse, la société devra cette fois-ci justifier :
- D’un motif économique valable : lorsque les éléments apportés permettre d’exercer l’activité de manière autonome, quand bien même ils ne constituent pas une branche complète, ou si ces éléments permettent une amélioration économique ou une simplification des structures du groupe ;
- Que la société apporteuse s’engage à conserver les titres pendant trois ans ;
- Que l’apport partiel d’actif n’est pas réalisé dans un but de fraude ou d’évasion fiscale;
- Que les modalités de l'opération permettent d'assurer l’imposition future des plus-values dégagées lors de l’opération d’apport.
Conséquences fiscales selon le régime ?
Lorsque l’apport partiel d’actif est soumis au droit commun, la société apporteuse est tenue de déclarer les plus-values générées par l'apport, ainsi que les provisions devenues caduques à la suite de cette opération. Quant aux droits d'enregistrement, c'est la société bénéficiaire qui doit s'acquitter des droits afférents aux apports reçus.
Si l’opération bénéficie du régime de faveur, concernant l'impôt sur les bénéfices, la société apporteuse est exonérée d'imposition sur les plus-values d'apport ainsi que sur les provisions devenues sans objet à la suite de l'apport. Pour la société bénéficiaire, la fiscalité dépend des valeurs retenues pour l'enregistrement des apports en comptabilité, qu'il s'agisse de valeurs comptables ou réelles. En matière de droits d'enregistrement, les apports partiels d’actifs s’enregistrent gratuitement.
[1] Une branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens (BOS-IS-FUS-20-20).
Précisions sur la clause statutaire de renonciation à la revendication de la qualité d’associé
La détention de parts par des associés mariés sous un régime de communauté suscite de nombreuses questions, dont l’essentiel des réponses sont apportées à la fois par l’article 1832-2 du Code civil, et une jurisprudence stable en la matière.
Ainsi l’époux qui souhaite acquérir des parts sociales non négociables dans une société à l’aide de biens communs, doit en informer son conjoint, lequel bénéficie alors de la qualité d'associé, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, s’il notifie à la société son intention d'être personnellement associé.
Lorsque cette notification a lieu lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux, mais si elle est postérieure, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint, et lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Récemment interrogée sur l’irrévocabilité de la renonciation à la qualité d’associé par le conjoint commun en bien lors de l’apport fait à la société, l’occasion a été donnée à la Cour de cassation d’effectuer quelques rappels.
Les faits ayant conduit au pourvoi résultent de la création par un père et son fils, d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), dont une clause des statuts précisait que l’épouse, commune en biens, avait été avertie de l’intention de son époux de faire apport de bien de communauté, et qu’elle consentait à cet apport, tout en reconnaissant ne pas avoir la qualité d’associée au sein du GAEC.
Finalement, l’épouse avait été agréée en sa demande d’associée à concurrence de la moitié des parts dépendant de la communauté de biens existant entre elle et son époux, par une assemblée générale, décision pour laquelle son époux avait assigné la GAEC en annulation de l’assemblée.
La Cour d’appel saisie des griefs considère, à la lecture des statuts du GAEC, que l’épouse avait renoncé clairement et sans réserve à devenir associée, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision. La considérant comme irrévocable, la juridiction du fond annule les résolutions litigieuses, dont une relative à la prorogation du GAEC, ayant pour conséquence sa dissolution.
La GAEC se pourvoi en cassation, où la Haute juridiction annule la décision, reprochant à la juridiction d’appel de ne pas avoir recherché si le père et le fils, associés à la GAEC, n’avaient pas, postérieurement à cette renonciation, manifesté leur consentement unanime à l’entrée de l’épouse commune en biens dans le groupement.
En effet, selon la Cour de cassation, la renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint, ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité.
Référence de l’arrêt : Cass.com, du 19 juin 2024, n° 22-15.851
Fusion-absorption et transfert de la responsabilité pénale
À rebours des juridictions européennes, la Cour de cassation considérait originellement que la réalisation d’une opération de fusion-absorption emportait la disparition de la société absorbée et mettait donc un terme aux poursuites pénales engagées à son encontre.
Elle a opéré un important revirement de jurisprudence le 25 novembre 2020 en admettant, pour la première fois, que la responsabilité pénale d’une société absorbée pouvait se transmettre à la société absorbante (Cass. crim, 25 nov. 2020, pourvoi n° 18-86.955). Si le revirement de jurisprudence était notable, l’arrêt était, néanmoins, essentiellement circonscrit aux sociétés anonymes (SA).
L’arrêt en présence est donc remarquable par son apport puisque, s’inscrivant dans la logique de ce revirement de jurisprudence, il en étend la portée à toutes les formes sociales.
Le tribunal correctionnel a condamné trois sociétés, ainsi que leur gérant, pour avoir commis diverses infractions au droit de l’urbanisme en lien avec l’exploitation d’un camping. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de la décision.
Avant que le procès en appel ait lieu, l’une des sociétés condamnées a fait l’objet d’une fusion-absorption. La société absorbante est alors condamnée en appel pour les infractions commises par la société à responsabilité limitée (SARL) absorbée.
La société absorbante s’est alors pourvue en cassation faisant grief aux juges du fond de l’avoir déclarée coupable d’installations réalisées en dehors des emplacements autorisés et de l’avoir condamnée à payer une amende de 30 000 € en lieu et place de la société absorbée. Or, la société en cause ne revêtait pas la forme d’une SA et la preuve d’une fraude à la loi n’était pas rapportée.
Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour régulatrice rappelle qu’en principe, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, en vertu de l'article 121-1 du Code pénal.
Elle précise cependant qu’il résulte des articles L. 236-3 du Code de commerce et L. 1224-1 du Code du travail, que la fusion-absorption qui emporte la dissolution de la SARL absorbée n’entraîne pas sa liquidation. En effet, le patrimoine, les contrats de travail en cours ainsi que les droits des associés étant transmis à la société absorbante, il s’en déduit que l’activité économique exercée par la société absorbée, constituant la réalisation de son objet social, se poursuit au bénéfice de la société absorbante.
La continuité économique et fonctionnelle de la personne morale implique de ne pas distinguer la société absorbante de la société absorbée, de sorte que la première puisse être pénalement condamnée pour une infraction commise par la seconde avant la réalisation de l’opération de fusion-absorption.
L’arrêt d’appel ayant constaté, d'une part, la réalisation d’une opération d’une fusion-absorption causant la dissolution de la société mise en cause, et d'autre part, la caractérisation des faits à l'origine des poursuites pénales, pouvait déclarer la société absorbante coupable de l’infraction et la condamner à une peine d’amende ou de confiscation, sans encourir la censure.
Référence de l’arrêt : Cass. crim, 22 mai 2024, n° 23-83.180.